L'article 220 undecies A du code général des impôts ouvre aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés une réduction d'impôt égale aux frais générés, jusqu'au 31 décembre 2027, par la mise à disposition gratuite d'une flotte de vélos au profit de leurs salariés pour leurs déplacements entre le domicile et le lieu de travail. Ces frais sont retenus dans la limite de 25 pour cent du prix d'achat ou de location de ladite flotte. Les 25 pour cent forment donc un plafond assis sur le prix de la flotte, et non un taux appliqué aux frais. La version de l'article consultée le 10 octobre 2026 ne comporte aucune prorogation au-delà de 2027.
Deux précisions décident du montant réel. La doctrine publiée le 8 janvier 2025 énonce que la limite de 25 pour cent s'apprécie par achat ou par location, et non par exercice : annoncer 25 pour cent chaque année surévaluerait l'économie d'impôt. Le prix s'entend toutes taxes comprises, les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu sont exclues, et la fraction non imputée n'est ni restituable ni reportable. En cas de location, la durée minimale de trois ans du contrat est inscrite dans la loi elle-même, au deuxième alinéa du I de l'article 220 undecies A du code général des impôts, et non dans la seule doctrine administrative.
Le texte vise des déplacements entre le domicile et le lieu de travail. Un vélo de fonction qui sert à ces trajets entre dans son objet. Une flotte de vélos de service cantonnée aux déplacements professionnels pendant le temps de travail n'y entre pas à la lettre du texte : la doctrine demande à l'entreprise de pouvoir justifier que ses salariés utilisent les vélos pour leur trajet domicile-travail, tout en admettant d'autres trajets. Nous ne présentons donc pas la réduction comme acquise pour elle.
Un point n'est pas tranché. La doctrine ne mentionne ni le crédit-bail ni la location avec option d'achat, ni pour les inclure ni pour les exclure : elle ne parle que d'un contrat de location souscrit auprès d'un loueur. Nous n'affirmons donc pas qu'un crédit-bail mobilier satisfait la condition légale de trois ans. Le point mérite d'être tranché avec votre expert-comptable, le cas échéant par un rescrit sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, avant toute décision d'investissement fondée sur cet avantage.
La TVA, ensuite. Le 6° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts exclut du droit à déduction les véhicules ou engins conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, et le 10° étend l'exclusion aux prestations de services qui s'y rapportent, location comprise. La doctrine administrative range expressément les cycles, à assistance électrique ou non, dans cette exclusion. La TVA du loyer et de la maintenance d'un vélo de fonction ou de service n'est donc pas récupérable par principe : nous chiffrons en toutes taxes comprises, ce qui est cohérent avec le plafond de 25 pour cent également apprécié toutes taxes comprises. Une participation financière du salarié à son vélo de fonction peut ouvrir la déduction : selon le rescrit BOI-RES-TVA-000161 du 30 avril 2025, la mise à disposition d'un véhicule à un salarié, pour un usage tant professionnel que privé, moyennant une contrepartie stipulée, est une prestation soumise à la taxe, et la taxe ayant grevé l'acquisition d'un véhicule destiné dès l'origine à une telle mise à disposition permanente n'est pas exclue du droit à déduction. Le rescrit ne mentionne ni les cycles ni le crédit-bail, et un vélo de service réservé à l'usage professionnel n'entre pas dans ce schéma : ce point se valide avec votre expert-comptable. La même exclusion frappe la location d'une voiture particulière, et le 5° du même article exclut les prestations de transport de personnes, catégorie dont relève une course de taxi ou de VTC. Nous n'annonçons jamais un cumul entre la réduction d'impôt et une déduction de TVA : la participation qui peut ouvrir la seconde fait perdre la première.
Une précision de calendrier. Le transfert des dispositions législatives de la TVA dans le code des impositions sur les biens et services, opéré par l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 modifiée par l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, prend effet au 1er janvier 2027. Selon le rescrit publié par l'administration, les dispositions réglementaires de l'annexe II au code général des impôts, dont l'article 206, ne sont, en l'état, pas concernées par ce transfert et demeurent applicables jusqu'à leur reprise dans la partie réglementaire de ce code.
Le régime social, ensuite. Le Bulletin officiel de la sécurité sociale prévoit, au paragraphe 945 de sa rubrique Avantages en nature en vigueur depuis le 1er juin 2026, que la valeur de l'avantage constitué par un vélo mis à disposition de manière permanente d'un salarié est négligée, que le vélo soit acheté ou loué par l'employeur. Le crédit-bail n'y est pas nommé : son rattachement est probable, il n'est pas écrit. Pour un vélo de service, les règles générales du véhicule s'appliquent : pas d'avantage en nature lorsque l'usage privé est interdit par un écrit, ou lorsque l'employeur indique sur un document qu'un véhicule partagé entre plusieurs salariés est réservé à un usage professionnel. Le détail figure dans notre dossier sur l'avantage en nature du vélo de fonction.
Le forfait mobilités durables, enfin, n'entre pas dans le calcul. Il indemnise un salarié qui engage des frais avec ses propres moyens, et le ministère chargé des transports range les vélos et véhicules de fonction parmi les modes non éligibles. Une flotte que vous mettez à disposition n'y ouvre donc aucun droit et n'entraîne aucune économie à ce titre.
Ces éléments ne constituent ni une consultation fiscale ni une consultation sociale. La version en vigueur de l'article 39 du code général des impôts affiche une fin de version au 1er janvier 2027, et la réduction d'impôt porte sur des frais générés jusqu'au 31 décembre 2027, sans qu'aucune prorogation puisse être présentée comme acquise.