Le forfait mobilités durables pour un employeur privé : ce qu'il couvre, ce qu'il ne couvre pas

Le forfait mobilités durables est souvent présenté comme le moyen de financer une flotte de vélos d'entreprise. Il ne l'est pas. C'est une prise en charge facultative et plafonnée, que vous versez à un salarié qui engage des frais avec son propre cycle ou avec un service de mobilité qu'il paie lui-même. Cette page expose la base légale, les montants applicables au 26 juillet 2026, la mécanique réelle du cumul avec l'abonnement de transport, les formalités de mise en place, et la limite qui décide de tout : ce que le forfait ne couvre pas. Page à jour au 26 juillet 2026, prochaine relecture programmée au 15 janvier 2027, ou à la publication de la loi de finances pour 2027 si elle est antérieure.

Base légale

Ce que le texte autorise, et ce qu'il n'impose pas

Le forfait mobilités durables repose sur l'article L. 3261-3-1 du code du travail, qui dispose que l'employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Cet article a été créé par l'article 82 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités. La version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, celle qui vous est opposable aujourd'hui, résulte de l'article 119 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Le verbe retenu par le législateur est « peut », et cette nuance commande tout le reste du dispositif.

Le caractère facultatif ne vaut que pour les employeurs de droit privé. Le ministère chargé des transports indique que le forfait est obligatoire dans la fonction publique d'État et dans la fonction publique hospitalière, et qu'il est soumis à délibération dans la fonction publique territoriale, pour des montants de 100, 200 ou 300 euros selon que l'agent réalise 30 à 59 jours, 60 à 99 jours, ou 100 jours et plus de trajets éligibles. Si vous lisez que le dispositif est « purement facultatif », la formule est inexacte, car les employeurs publics sont des employeurs. Pour une entreprise, en revanche, rien ne vous oblige à verser quoi que ce soit.

Une obligation existe néanmoins, et elle porte sur la discussion, non sur le paiement. Dans les entreprises pourvues d'un délégué syndical au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail et qui emploient au moins cinquante salariés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail entrent dans le champ de la négociation obligatoire, en application du 8° de l'article L. 2242-17 du même code. Négocier ne signifie pas conclure, et conclure ne signifie pas verser un forfait : d'autres mesures de mobilité peuvent satisfaire cette obligation.

Montants applicables au 26 juillet 2026

Cinq chiffres, et la base de calcul de chacun

600 euros par an
Limite d'exonération par salarié et par année civile. Cette limite est commune au forfait mobilités durables et à la prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation d'un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène.Article 81, 19° ter, b du code général des impôts, version en vigueur au 26 juillet 2026
300 euros au maximum
Part de ces 600 euros qui peut porter sur du carburant. Le sous-plafond s'impute à l'intérieur de la limite globale, il ne s'y ajoute pas.Article 81, 19° ter, b du CGI, et BOFiP BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-20 publié le 7 avril 2026
900 euros au moins
Plancher du plafond applicable en cas de cumul avec la prise en charge des titres d'abonnement de transport public. Le plafond est relevé si le montant exonéré des titres dépasse 900 euros.Article 81, 19° ter, b, dernier alinéa, du code général des impôts, version en vigueur au 26 juillet 2026, et BOFiP BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-20, paragraphe 397, publié le 7 avril 2026
50 pour cent du coût du titre
Prise en charge obligatoire de l'abonnement de transport public, calculée sur le coût de ce titre pour le salarié. Elle est due indépendamment du forfait mobilités durables.Article R. 3261-1 du code du travail
0 euro
Montant de forfait mobilités durables qu'ouvre un vélo mis à disposition par l'entreprise. Le forfait indemnise des frais engagés par le salarié avec son cycle personnel.Ministères chargés de la transition écologique et des transports, page mise à jour le 27 mars 2026
Mécanique du cumul

Pourquoi 900 euros n'est pas une enveloppe garantie

Le chiffre de 900 euros circule comme s'il s'agissait d'un montant supplémentaire acquis à chaque salarié. Ce n'en est pas un. Lorsque le forfait se cumule avec la prise en charge des titres d'abonnement de transport public, l'exonération résultant des deux prises en charge ne peut excéder le plus élevé des deux montants suivants : 900 euros, ou le montant exonéré de la prise en charge des titres d'abonnement, part obligatoire et part facultative exonérée comprises. Le plafond s'apprécie ensuite après déduction de ce que vous prenez déjà en charge au titre de l'abonnement. Plus vous financez l'abonnement, moins il reste de place pour exonérer le forfait.

Voici l'application chiffrée de cette règle, que vous pouvez refaire sur vos propres montants. Un salarié perçoit un forfait mobilités durables de 350 euros et bénéficie par ailleurs d'une prise en charge d'abonnement exonérée de 570 euros. Le forfait n'est alors exonéré qu'à hauteur de 330 euros, soit 900 moins 570. Les 20 euros restants ne bénéficient pas de l'exonération et suivent le traitement de droit commun d'un élément de rémunération. La règle qui commande ce calcul figure au dernier alinéa du b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts et au paragraphe 397 de BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-20. Retenez la mécanique plutôt que le chiffre : il s'agit d'un plafond commun aux deux prises en charge, et non de l'addition de deux plafonds distincts.

Sur le volet social, il n'existe pas de plafond autonome. Le e du 4° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale exclut de l'assiette de la contribution sociale généralisée l'avantage résultant de la prise en charge des frais mentionnés à l'article L. 3261-3-1 du code du travail, dans les limites prévues au b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts. Ce renvoi explique pourquoi vous devez raisonner sur les limites fiscales de 600 et de 900 euros, et pourquoi la formule « exonéré de charges » ne se suffit jamais à elle-même.

Distinction décisive

Vélo personnel du salarié ou flotte mise à disposition par l'entreprise

Les deux voies recouvrent la même image, un salarié qui vient travailler à vélo, et relèvent de deux régimes différents. Le forfait mobilités durables indemnise un salarié qui engage des frais avec son propre cycle. Une flotte mise à disposition par l'entreprise, qu'elle soit achetée ou prise en leasing, n'ouvre aucun droit au forfait. Confondre les deux est l'erreur la plus fréquente sur ce sujet, et la plus coûteuse en cas de contrôle.

CritèreForfait mobilités durablesFlotte mise à disposition par l'employeur
Qui dispose du véloLe salarié. Le texte vise son cycle ou son cycle à pédalage assisté personnel.L'entreprise, ou l'établissement financeur lorsque la flotte fait l'objet d'un contrat de location ou de crédit-bail.
Nature du fluxUn versement de l'employeur, qui prend en charge des frais engagés par le salarié.La mise à disposition d'un bien, sans versement au salarié.
Base légaleArticle L. 3261-3-1 du code du travail, exonération au b du 19° ter de l'article 81 du CGI.Aucun texte ne définit le vélo de fonction. Le CGI, sa doctrine et la fiche d'aide au calcul n° 2079-VLO-FC-SD, millésime 2026, parlent de mise à disposition d'une flotte de vélos.
Ouvre droit au forfaitOui, sous réserve du justificatif annuel d'utilisation effective.Non. Le ministère chargé des transports indique que les vélos et véhicules de fonction ne sont pas éligibles à ce jour.
Plafond applicable600 euros par an et par salarié, dont 300 euros de carburant au maximum, et 900 euros au moins en cas de cumul avec l'abonnement.Sans objet, faute de versement au salarié à exonérer.
Levier fiscal propreAucun au-delà de l'exonération du versement lui-même.Réduction d'impôt sur les sociétés de l'article 220 undecies A du CGI, dont la formule exacte et les réserves sont exposées plus bas.
Traitement socialExclusion d'assiette dans les limites prévues au b du 19° ter de l'article 81 du CGI, en application de l'article L. 136-1-1, III, 4°, e du code de la sécurité sociale.Régime de l'avantage en nature, à arrêter avec votre expert-comptable. Nous ne publions aucune référence de doctrine sociale que nous n'avons pas lue sur source primaire.

Sources : article L. 3261-3-1 du code du travail ; article 81, 19° ter du code général des impôts, dont le plafond de cumul de 900 euros figure au dernier alinéa du b, version en vigueur au 26 juillet 2026 ; article L. 136-1-1, III, 4°, e du code de la sécurité sociale ; article 220 undecies A du code général des impôts et fiche d'aide au calcul n° 2079-VLO-FC-SD, millésime 2026, publiée sur impots.gouv.fr ; page « Le soutien des employeurs aux mobilités durables » des ministères chargés de la transition écologique et des transports, mise à jour du 27 mars 2026. Le cas du salarié qui dispose d'un vélo de flotte et qui financerait par ailleurs un autre mode éligible n'est tranché par aucun des textes que nous avons pu consulter : faites-le valider avant d'ouvrir ce droit.

Formalités employeur

Mettre en place le forfait dans une entreprise de droit privé

Choisir l'instrument juridique

L'article L. 3261-4 du code du travail fixe la hiérarchie. Accord d'entreprise ou accord interentreprises en premier lieu, à défaut accord de branche, et à défaut décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité social et économique s'il en existe un. Une décision unilatérale prise sans cette consultation est un vice de forme évitable.

Définir les modes couverts et les montants

Sont éligibles le cycle et le cycle à pédalage assisté personnels, les engins de déplacement personnels motorisés, le covoiturage comme conducteur ou comme passager, les titres de transport public autres que les abonnements relevant de l'article L. 3261-2, et les services de mobilité partagée définis à l'article R. 3261-13-1 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 19 novembre 2021, issue de l'article 12 du décret n° 2021-1491 du 17 novembre 2021.

Respecter l'égalité de traitement

L'article R. 3261-13-2 du code du travail impose que le forfait bénéficie, selon les mêmes modalités, à l'ensemble des salariés qui remplissent les conditions. Un dispositif réservé à une catégorie sans justification objective fragilise l'exonération elle-même, et pas seulement la politique de mobilité.

Recueillir le justificatif chaque année

Le versement est subordonné à l'utilisation effective du mode de transport conformément à son objet. Cette utilisation est réputée acquise si vous recueillez auprès du salarié, pour chaque année civile, un justificatif de paiement ou une attestation sur l'honneur relative à l'utilisation effective d'un mode éligible. Le même article R. 3261-13-2, créé par l'article 1er du décret n° 2020-541 du 9 mai 2020, en fixe le principe.

Traiter le versement en paie et en déclaration

L'exonération sociale opère dans les limites prévues au b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts, et le forfait doit être identifié comme tel dans votre déclaration sociale nominative. Nous ne publions volontairement aucun numéro de rubrique : la fiche documentaire que nous avons pu consulter porte une mise à jour du 16 décembre 2020 et nous ne l'avons pas recoupée avec le cahier technique applicable à l'exercice 2026. Votre gestionnaire de paie applique le cahier technique en vigueur.

Programmer une relecture du dispositif

L'exonération de la part facultative de la prise en charge des abonnements ne vaut, en l'état du droit, que pour les revenus de l'année 2026. Inscrivez une revue de votre politique de mobilité à la publication de la prochaine loi de finances, et non à la fin de votre exercice.

En vigueur, prorogé, éteint

Trois états du droit qu'un directeur financier ne confond pas

Ce qui est en vigueur au 26 juillet 2026 : les limites de 600 euros par an et par salarié, dont 300 euros de carburant au maximum, et de 900 euros au moins en cas de cumul avec la prise en charge des abonnements. Elles figurent au b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts, dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2026. Cette date de version ne traduit aucune réforme : elle résulte de l'article 2 du décret n° 2026-562 du 29 juin 2026, texte de codification. Les montants sont inchangés depuis l'article 7 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, applicable à compter de l'imposition des revenus de 2025.

Ce qui n'est acquis que pour une seule année : l'exonération de la part facultative de la prise en charge des abonnements de transport, au-delà du socle obligatoire de 50 pour cent du coût du titre, dans la limite de 25 pour cent supplémentaires du prix des titres, telle qu'elle résulte du III de l'article 2 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022. L'article 68 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 s'est borné à substituer l'année 2026 à l'année 2025 dans ce texte. Rien n'est écrit pour 2027. Si vous construisez une politique de mobilité sur trois ans, ce point relève de vos hypothèses, pas de vos certitudes.

Ce qui est éteint : le régime majoré applicable aux revenus des années 2022 à 2024, soit 700 euros par an dont 400 euros de carburant, montants portés à 900 euros dont 600 euros dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution sur toute la durée de ce régime, ainsi que le plafond de cumul de 800 euros qui accompagnait ce régime. Ce régime a été institué par l'article 2 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 pour les revenus de 2022 et de 2023, puis prorogé d'une année par l'article 29 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 pour les revenus de 2024. Les pages qui affichent encore 700 ou 800 euros sont périmées, y compris certaines pages publiques : le caractère officiel d'une adresse ne garantit pas son actualité. Vérifiez toujours la date de mise à jour avant de reprendre un montant.

Un mot enfin sur le levier propre aux flottes, parce qu'une formule fausse circule largement à son sujet. La réduction d'impôt sur les sociétés de l'article 220 undecies A du code général des impôts n'est pas égale à 25 pour cent des frais engagés. Elle est égale aux frais générés par la mise à disposition gratuite de la flotte, ces frais étant retenus dans la limite de 25 pour cent du prix d'achat ou de location de ladite flotte. Depuis la mise à jour de la doctrine du 8 janvier 2025, cette limite s'apprécie par achat ou location, et non par exercice. L'excédent de réduction non imputé n'est ni restituable ni reportable sur les exercices suivants.

Deux réserves accompagnent ce dispositif et nous les énonçons plutôt que de les taire. D'abord, la date butoir inscrite au texte est le 31 décembre 2027 en l'état du droit au 26 juillet 2026 : aucune prorogation ne peut être présentée comme acquise, et aucune suppression anticipée comme exclue. Ensuite, la loi elle-même subordonne la réduction d'impôt, lorsque la flotte est prise en location, à un contrat souscrit pour une durée minimale de trois ans, au deuxième alinéa du I de l'article 220 undecies A. La doctrine ajoute que ce contrat doit être souscrit auprès d'un loueur, et ne mentionne pas le crédit-bail. Nous ne présentons donc pas l'éligibilité d'un crédit-bail comme acquise : ce point se sécurise par un rescrit, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.

Le rôle de Wander Fleet, et ce qu'il n'est pas

Wander SAS exploite Wander Fleet et intervient comme apporteur d'affaires auprès des entreprises d'Île-de-France qui équipent leurs équipes en vélos cargo à assistance électrique. Le financement est assuré par une société de crédit-bail, distincte de Wander, choisie par vous parmi les établissements que nous vous indiquons. Wander présente le dossier à ces établissements sans être partie au financement. Wander n'octroie aucun financement, n'est ni établissement de crédit ni société de financement, n'est pas intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, n'est pas immatriculée à l'ORIAS et ne délivre aucun conseil en crédit. Notre intervention est celle du simple indicateur mentionné au 2° de l'article R. 519-2 du code monétaire et financier. L'acceptation du dossier, la durée, le montant du loyer, les garanties et les conditions de fin de contrat relèvent exclusivement de l'établissement financeur.

Sur le forfait mobilités durables, nous ne rédigeons ni votre accord d'entreprise ni votre décision unilatérale, nous ne tenons pas votre paie et nous ne sécurisons pas votre régime social. Ce que nous apportons se situe en amont : l'étude de vos usages, le choix des machines, le dimensionnement de la flotte au regard de vos tournées et de vos sites, la mise en relation avec un ou plusieurs établissements financeurs, et la mise en relation avec un mainteneur tiers. La maintenance n'est jamais réalisée par Wander.

Ces éléments sont donnés à titre d'information générale et arrêtés au 26 juillet 2026. Ils ne constituent ni une consultation juridique, ni une consultation fiscale, ni une consultation sociale. Chaque montant doit être revérifié à la date de votre décision avec votre expert-comptable ou votre conseil. Cette page est à jour au 26 juillet 2026 et sa prochaine relecture est programmée au 15 janvier 2027, ou à la publication de la loi de finances pour 2027 si elle est antérieure.

Questions fréquentes

Le forfait mobilités durables est-il obligatoire pour une entreprise privée ?

Non. L'article L. 3261-3-1 du code du travail dispose que l'employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais engagés par ses salariés : le versement reste facultatif dans le secteur privé. Une obligation distincte existe cependant sur la négociation. Dans les entreprises pourvues d'un délégué syndical au sens de l'article L. 2143-3 et qui emploient au moins cinquante salariés sur un même site, la mobilité domicile-travail entre dans le champ de la négociation obligatoire en application du 8° de l'article L. 2242-17. Le régime est différent dans le secteur public, où le forfait est obligatoire dans la fonction publique d'État et hospitalière, et soumis à délibération dans la fonction publique territoriale.

Puis-je verser le forfait à un salarié qui utilise un vélo de la flotte de l'entreprise ?

Non, pas au titre de ce vélo. Le forfait prend en charge des frais engagés par le salarié, et le ministère chargé des transports indique sur sa page mise à jour le 27 mars 2026 que les vélos et véhicules de fonction ne sont pas éligibles à ce jour. Un vélo que vous mettez à disposition n'est pas un cycle personnel et n'occasionne pas de frais engagés par le salarié pour ce mode. La situation d'un salarié doté d'un vélo de flotte qui financerait par ailleurs un autre mode éligible n'est tranchée par aucun des textes que nous avons pu consulter : faites-la valider par votre conseil avant d'ouvrir ce droit.

Les 600 euros et les 900 euros se cumulent-ils ?

Non. Les 600 euros sont la limite d'exonération du forfait par salarié et par année civile, limite commune avec la prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation d'un véhicule électrique, dont 300 euros au maximum peuvent porter sur le carburant. Les 900 euros ne s'y ajoutent pas : ils constituent le plancher du plafond applicable lorsque le forfait se cumule avec la prise en charge des titres d'abonnement de transport public. Ce plafond est relevé si le montant exonéré de la prise en charge des titres, part obligatoire et part facultative exonérée comprises, dépasse 900 euros. Il s'apprécie après déduction de la prise en charge de l'abonnement. La règle figure au dernier alinéa du b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts et au paragraphe 397 de BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-20.

Quels justificatifs devons-nous conserver ?

L'article R. 3261-13-2 du code du travail subordonne le versement à l'utilisation effective du mode de transport conformément à son objet. Cette utilisation est réputée acquise si vous recueillez auprès du salarié, pour chaque année civile, un justificatif de paiement ou une attestation sur l'honneur relative à l'utilisation effective d'un mode éligible. Le même article impose que le forfait bénéficie selon les mêmes modalités à l'ensemble des salariés remplissant les conditions. En pratique, la campagne de recueil annuel et sa traçabilité sont ce qu'un contrôle regarde en premier, avant même le montant versé.

Le forfait mobilités durables finance-t-il une flotte de vélos cargo ?

Non, et c'est la confusion la plus répandue sur ce sujet. Le forfait indemnise un salarié, il ne finance pas un actif de l'entreprise. Le levier propre à une flotte est distinct : la réduction d'impôt sur les sociétés de l'article 220 undecies A du code général des impôts est égale aux frais générés par la mise à disposition gratuite de la flotte, ces frais étant retenus dans la limite de 25 pour cent du prix d'achat ou de location de ladite flotte. Depuis la doctrine du 8 janvier 2025, cette limite s'apprécie par achat ou location. La condition légale de durée minimale de trois ans du contrat de location, inscrite au deuxième alinéa du I de l'article 220 undecies A, et la doctrine, qui vise un contrat souscrit auprès d'un loueur, ne mentionnent pas le crédit-bail, dont l'éligibilité reste à sécuriser par rescrit.

Wander peut-il nous communiquer un montant de loyer mensuel ?

Non. Wander n'est pas immatriculée à l'ORIAS et son intervention se limite au rôle du simple indicateur mentionné au 2° de l'article R. 519-2 du code monétaire et financier : nous vous indiquons des établissements et nous leur présentons votre dossier, nous ne construisons ni ne transmettons de conditions financières. Ce que nous produisons est une étude d'usage et de matériel, c'est-à-dire le choix des machines et le dimensionnement de la flotte au regard de vos tournées et de vos sites. Le montant du loyer, la durée, les garanties et les conditions de fin de contrat vous sont communiqués directement par la société de crédit-bail que vous aurez retenue, sous réserve de son acceptation du dossier.

Ces montants peuvent-ils changer d'ici notre prochain exercice ?

Oui, et deux signaux sont déjà visibles. Légifrance affiche une fin de version au 1er janvier 2029 pour l'article 81 du code général des impôts qui porte les limites de 600 et 900 euros, sans que le contenu de la modification programmée soit déterminable aujourd'hui. Par ailleurs, l'exonération de la part facultative de la prise en charge des abonnements ne vaut que pour les revenus de l'année 2026, l'article 68 de la loi de finances pour 2026 ayant simplement substitué une année à la précédente. Enfin, la date butoir de la réduction d'impôt de l'article 220 undecies A est le 31 décembre 2027 en l'état du texte. Nous relisons cette page à chaque loi de finances.

Sources

D'où viennent ces chiffres

Chaque donnée est rattachée à sa source et à la date à laquelle nous l'avons vérifiée. Les textes évoluent : si vous constatez un écart, écrivez-nous et nous corrigerons.

  1. Légifrance, article L. 3261-3-1 du code du travail Base légale du forfait mobilités durables et liste des modes éligibles. Créé par l'article 82 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, dans sa rédaction issue de l'article 119 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042913106 consultée le Version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, consultée le 26 juillet 2026
  2. Légifrance, article 81, 19° ter du code général des impôts Limite globale d'exonération de 600 euros par an et par salarié, dont 300 euros au maximum pour les frais de carburant, au b ; plafond de cumul avec la prise en charge des titres d'abonnement au dernier alinéa du b, égal au montant le plus élevé entre 900 euros par an et le montant de l'avantage mentionné au a. Rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2026-562 du 29 juin 2026, texte de codification. www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047622458 consultée le Version en vigueur du 1er juillet 2026 au 1er janvier 2029, consultée le 26 juillet 2026
  3. BOFiP, BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-20, paragraphes 360, 391 et 397 Modes éligibles et nature d'allocation forfaitaire au paragraphe 391 ; appréciation des limites par année civile et par personne au paragraphe 360 et par année civile et par bénéficiaire au paragraphe 397 ; mécanique du plafond de cumul avec la prise en charge des titres d'abonnement au paragraphe 397. bofip.impots.gouv.fr/bofip/5601-PGP.html/identifiant=BOI-RSA-C consultée le Document publié le 7 avril 2026, consulté le 26 juillet 2026
  4. Ministères chargés de la transition écologique et des transports, page « Le soutien des employeurs aux mobilités durables » Exclusion expresse des vélos et véhicules de fonction du champ du forfait, caractère facultatif du dispositif dans le secteur privé, et régime propre à la fonction publique d'État, hospitalière et territoriale avec les montants de 100, 200 et 300 euros selon le nombre de jours de trajets éligibles. www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/soutien-employeurs-a consultée le Page mise à jour le 27 mars 2026, consultée le 26 juillet 2026
  5. Légifrance, article R. 3261-13-1 du code du travail Services de mobilité partagée éligibles au forfait : location ou mise à disposition en libre-service de cycles et d'engins non thermiques, et services d'autopartage de véhicules à faibles émissions. Rédaction issue de l'article 12 du décret n° 2021-1491 du 17 novembre 2021. www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044338432 consultée le Version en vigueur depuis le 19 novembre 2021, consultée le 26 juillet 2026
  6. Légifrance, article R. 3261-13-2 du code du travail Égalité de traitement entre tous les salariés remplissant les conditions, forme de l'allocation forfaitaire, subordination du versement à l'utilisation effective du mode de transport, et présomption d'utilisation conforme si l'employeur recueille pour chaque année civile un justificatif de paiement ou une attestation sur l'honneur. Créé par l'article 1er du décret n° 2020-541 du 9 mai 2020. www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041863015 consultée le Version en vigueur depuis le 11 mai 2020, consultée le 26 juillet 2026
  7. Légifrance, article L. 3261-4 du code du travail Hiérarchie des instruments de mise en place : accord d'entreprise ou interentreprises, à défaut accord de branche, à défaut décision unilatérale de l'employeur après consultation du comité social et économique s'il existe. www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039785077 consultée le Consultée le 26 juillet 2026
  8. Légifrance, article L. 2242-17 du code du travail Entrée des mesures visant à améliorer la mobilité domicile-travail dans le champ de la négociation obligatoire, au 8°, pour les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site. www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039785096/ consultée le Version en vigueur depuis le 31 mars 2022, consultée le 26 juillet 2026
  9. Légifrance, article R. 3261-1 du code du travail Prise en charge obligatoire par l'employeur des titres d'abonnement de transport public prévue à l'article L. 3261-2, égale à 50 pour cent du coût de ces titres pour le salarié. www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020080272 consultée le Consultée le 26 juillet 2026
  10. Légifrance, article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale Exclusion de l'assiette de la contribution sociale généralisée, au e du 4° du III, de l'avantage résultant de la prise en charge des frais mentionnés à l'article L. 3261-3-1 du code du travail, dans les limites prévues au b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts. www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048683400 consultée le Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025, consultée le 26 juillet 2026
  11. Légifrance, article 2 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 Régime majoré au I : limite globale de 700 euros dont 400 euros au maximum pour les frais de carburant pour l'imposition des revenus de 2022 et de 2023, portée par exception à 900 euros dont 600 euros dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. Exonération au III de la part de prise en charge des titres d'abonnement excédant l'obligation légale, dans la limite de 25 pour cent du prix de ces titres. www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/8/16/2022-1157/jo/article_ consultée le Consultée le 26 juillet 2026
  12. Légifrance, article 68 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 Substitution de l'année 2026 à l'année 2025 au III de l'article 2 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 : l'exonération de la part facultative de prise en charge des abonnements, dans la limite de 25 pour cent supplémentaires du prix des titres, ne vaut que pour les revenus de 2026, aucune disposition n'étant écrite pour 2027. www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2026/2/19/2026-103/jo/article_6 consultée le Consultée le 26 juillet 2026
  13. BOFiP, actualité ACTU-2024-00052 Historique du régime majoré : 700 euros dont 400 euros de carburant pour les revenus de 2022 et 2023 en application de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, prolongation d'une année par l'article 29 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 pour les revenus de 2024, les montants outre-mer de 900 euros dont 600 euros étant applicables depuis les revenus de 2022, puis retour à 600, 300 et 900 euros par l'article 7 de la même loi à compter de l'imposition des revenus de 2025. bofip.impots.gouv.fr/bofip/14162-PGP.html/ACTU-2024-00052 consultée le Actualité du 25 avril 2024, consultée le 26 juillet 2026
  14. Légifrance, article 220 undecies A du code général des impôts Réduction d'impôt sur les sociétés au titre de la mise à disposition gratuite d'une flotte de vélos, frais retenus dans la limite de 25 pour cent du prix d'achat ou de location de la flotte ; condition légale, au deuxième alinéa du I, d'un contrat de location souscrit pour une durée minimale de trois ans lorsque la flotte est prise en location ; frais générés jusqu'au 31 décembre 2027 ; excédent ni restituable ni reportable. www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048844010 consultée le Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023, consultée le 26 juillet 2026
  15. BOFiP, BOI-IS-RICI-20-30 Doctrine relative à la réduction d'impôt de l'article 220 undecies A, commentée par l'actualité BOFiP du même jour « IS - Nouvelles modalités de détermination de la réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos » : limite de 25 pour cent appréciée par achat ou location et non par exercice au paragraphe 60, exigence d'un contrat souscrit auprès d'un loueur au paragraphe 50, sans mention du crédit-bail. bofip.impots.gouv.fr/bofip/10630-PGP.html/identifiant=BOI-IS-R consultée le Document publié le 8 janvier 2025, consulté le 26 juillet 2026
  16. impots.gouv.fr, fiche d'aide au calcul n° 2079-VLO-FC-SD Fiche d'aide au calcul de la réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos, mise à disposition des entreprises et non déposée auprès de l'administration ; la réduction est déclarée sur l'imprimé n° 2069-RCI-SD. Le libellé administratif confirme la notion de mise à disposition d'une flotte de vélos, faute de définition légale du vélo de fonction. www.impots.gouv.fr/formulaire/2079-vlo-fc-sd/fiche-daide-au-ca consultée le Millésime 2026, consulté le 26 juillet 2026
  17. Légifrance, article R. 519-2 du code monétaire et financier Personnes qui ne sont pas soumises aux obligations applicables aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. Le 2° couvre la personne dont le rôle se limite à indiquer un établissement de crédit ou une société de financement à une personne intéressée, sans remise de documents autres que publicitaires mis à disposition par cet établissement, ou à transmettre les coordonnées de la personne intéressée. www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039324601 consultée le Version en vigueur du 31 octobre 2019 au 20 novembre 2026, consultée le 26 juillet 2026

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