Ce qui est en vigueur au 26 juillet 2026 : les limites de 600 euros par an et par salarié, dont 300 euros de carburant au maximum, et de 900 euros au moins en cas de cumul avec la prise en charge des abonnements. Elles figurent au b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts, dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2026. Cette date de version ne traduit aucune réforme : elle résulte de l'article 2 du décret n° 2026-562 du 29 juin 2026, texte de codification. Les montants sont inchangés depuis l'article 7 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, applicable à compter de l'imposition des revenus de 2025.
Ce qui n'est acquis que pour une seule année : l'exonération de la part facultative de la prise en charge des abonnements de transport, au-delà du socle obligatoire de 50 pour cent du coût du titre, dans la limite de 25 pour cent supplémentaires du prix des titres, telle qu'elle résulte du III de l'article 2 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022. L'article 68 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 s'est borné à substituer l'année 2026 à l'année 2025 dans ce texte. Rien n'est écrit pour 2027. Si vous construisez une politique de mobilité sur trois ans, ce point relève de vos hypothèses, pas de vos certitudes.
Ce qui est éteint : le régime majoré applicable aux revenus des années 2022 à 2024, soit 700 euros par an dont 400 euros de carburant, montants portés à 900 euros dont 600 euros dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution sur toute la durée de ce régime, ainsi que le plafond de cumul de 800 euros qui accompagnait ce régime. Ce régime a été institué par l'article 2 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 pour les revenus de 2022 et de 2023, puis prorogé d'une année par l'article 29 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 pour les revenus de 2024. Les pages qui affichent encore 700 ou 800 euros sont périmées, y compris certaines pages publiques : le caractère officiel d'une adresse ne garantit pas son actualité. Vérifiez toujours la date de mise à jour avant de reprendre un montant.
Un mot enfin sur le levier propre aux flottes, parce qu'une formule fausse circule largement à son sujet. La réduction d'impôt sur les sociétés de l'article 220 undecies A du code général des impôts n'est pas égale à 25 pour cent des frais engagés. Elle est égale aux frais générés par la mise à disposition gratuite de la flotte, ces frais étant retenus dans la limite de 25 pour cent du prix d'achat ou de location de ladite flotte. Depuis la mise à jour de la doctrine du 8 janvier 2025, cette limite s'apprécie par achat ou location, et non par exercice. L'excédent de réduction non imputé n'est ni restituable ni reportable sur les exercices suivants.
Deux réserves accompagnent ce dispositif et nous les énonçons plutôt que de les taire. D'abord, la date butoir inscrite au texte est le 31 décembre 2027 en l'état du droit au 26 juillet 2026 : aucune prorogation ne peut être présentée comme acquise, et aucune suppression anticipée comme exclue. Ensuite, la loi elle-même subordonne la réduction d'impôt, lorsque la flotte est prise en location, à un contrat souscrit pour une durée minimale de trois ans, au deuxième alinéa du I de l'article 220 undecies A. La doctrine ajoute que ce contrat doit être souscrit auprès d'un loueur, et ne mentionne pas le crédit-bail. Nous ne présentons donc pas l'éligibilité d'un crédit-bail comme acquise : ce point se sécurise par un rescrit, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.