Vélo de fonction : le régime social de l'avantage en nature
Mettre un vélo à la disposition d'un salarié pose une question qui paraît simple et qui ne l'est pas : faut-il réintégrer un avantage en nature dans l'assiette des cotisations ? Depuis la version du Bulletin officiel de la sécurité sociale en vigueur au 1er juin 2026, le principe est stabilisé, mais trois questions restent ouvertes que la plupart des présentations commerciales passent sous silence. Cette note distingue ce qui est écrit, ce qui est probable et ce qui n'est pas établi. Page à jour au 27 juillet 2026.
Vélo de service ou vélo de fonction : une distinction de fait qui commande tout
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale, doctrine opposable aux organismes de recouvrement dans les conditions de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, n'emploie jamais les expressions « vélo de fonction » et « vélo de service ». Vérification faite sur la version du chapitre consacré au véhicule en vigueur au 1er juin 2026, le mot « vélo » n'y figure que quatre fois, toutes au paragraphe 945. La distinction popularisée par le marché n'est donc pas une catégorie juridique. C'est la description commerciale d'une situation de fait, et c'est cette situation de fait que le BOSS regarde.
Le principe est posé au paragraphe 540, qui ouvre le chapitre : « L'utilisation privée d'un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature, qu'il s'agisse d'un véhicule dont l'employeur est propriétaire ou locataire, ou d'un véhicule dont l'employeur acquiert la propriété dans le cadre d'une location avec option d'achat. » Deux critères sont donc cumulés, la permanence de la mise à disposition et l'existence d'un usage privé.
Le paragraphe 550 précise ces deux critères. Il n'y a pas mise à disposition permanente lorsque le salarié restitue le véhicule chaque semaine, et il n'y a pas d'avantage en nature lorsque l'usage privé est interdit. Mais cette interdiction n'a de valeur que si elle est formalisée, le BOSS indiquant que « cette interdiction doit être notifiée par écrit (règlement intérieur, circulaire professionnelle, courrier papier ou électronique de la direction) ». Le même paragraphe étend cette exigence d'écrit à l'usage de la carte de carburant de l'entreprise, ce qui donne la mesure du formalisme attendu.
Le paragraphe 570 traite du cas de la flotte partagée : « Lorsque le véhicule est mis à disposition par l'employeur auprès de plusieurs salariés et que l'employeur indique sur un document que ce véhicule est utilisé pour un usage uniquement professionnel, aucun avantage en nature ne doit être décompté. » Le texte renvoie à l'article 3 de l'arrêté du 25 février 2025, qui a remplacé, avec effet au 1er février 2025, l'arrêté du 10 décembre 2002 abrogé à compter de cette même date.
En clair, un employeur qui veut rester hors du champ de l'avantage en nature construit un vélo de service : usage professionnel seulement, écrit signé et conservé, idéalement flotte partagée et restitution en fin de journée ou en fin de semaine. Un employeur qui accepte l'usage privé construit un vélo de fonction, et entre par principe dans le champ de l'avantage en nature. C'est là qu'intervient la tolérance introduite en 2026.
Le formalisme n'est pas décoratif. En cas de contrôle, l'absence d'écrit interdisant l'usage privé suffit à faire basculer une flotte présentée comme flotte de service dans le régime de l'avantage en nature.
La tolérance du paragraphe 945 du BOSS, en vigueur depuis le 1er juin 2026
La page Actualités du BOSS, rubrique Avantages en nature, porte à la date du 7 mai 2026 la mention suivante : « Paragraphe 945 : ajout d'une tolérance déjà mise en œuvre concernant les vélos mis à disposition par l'employeur. » Le contrôle de la version antérieure, applicable du 1er janvier 2026 au 1er juin 2026, confirme l'insertion : le sommaire y passe directement du paragraphe 940 au paragraphe 950 et le mot « vélo » en est totalement absent. La tolérance est donc entrée dans la doctrine publiée au 1er juin 2026, et pas avant.
Le texte est bref : « Par tolérance, lorsque l'employeur met à disposition de manière permanente d'un salarié un vélo prêté, la valeur de l'avantage en nature constitué est négligée. » Le mot « prêté » s'explique par l'emplacement du paragraphe, qui suit immédiatement le paragraphe 940 consacré aux véhicules prêtés à l'employeur dans le cadre d'un partenariat avec un constructeur ou d'un sponsoring. Il ne restreint pas la portée du texte, comme le montre la phrase suivante.
Cette phrase est en effet la plus importante pour un employeur : « Cette tolérance s'applique aussi bien aux cas de vélos achetés que de vélos loués par l'employeur. Le bénéfice de cette tolérance n'est pas conditionné à la participation du salarié ni à la renonciation d'un autre avantage en nature. » Le paragraphe se termine par une réserve de cumul : « Il est possible de cumuler cette tolérance avec, sous réserve du respect des conditions respectives de chaque dispositif, le FMD et la participation de l'employeur au financement d'un titre de transport en commun. »
La portée juridique de ce texte doit être comprise pour ce qu'elle est. Il ne s'agit ni d'une loi ni d'un décret, mais d'une interprétation administrative publiée. L'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, interdit à l'organisme de recouvrement de procéder à un redressement en soutenant une interprétation différente de celle qui était publiée et en vigueur pendant la période où le cotisant l'a appliquée. La protection est donc réelle pour l'avenir, et elle n'est acquise que pour les périodes couvertes par une doctrine publiée.
Pour les exercices antérieurs au 1er juin 2026, la protection de l'article L. 243-6-2 ne peut pas être invoquée puisqu'elle suppose une interprétation publiée et en vigueur à la date d'application. Le BOSS qualifie la tolérance de « déjà mise en œuvre », ce qui est un indice sérieux, pas une garantie.
Les deux silences du BOSS : le crédit-bail et la définition du vélo
Le premier silence porte sur le mode de financement. Le paragraphe 945 vise les vélos « achetés » ou « loués » par l'employeur. Le paragraphe 540 vise le véhicule dont l'employeur est propriétaire ou locataire, ainsi que celui dont il acquiert la propriété dans le cadre d'une location avec option d'achat. Aucun des deux ne nomme le crédit-bail. Le chapitre ne l'aborde qu'au paragraphe 610, à propos du prix de rachat en fin de contrat, où il vise « le loueur ou le crédit-bailleur » pour déterminer la valeur d'achat à retenir. Le rattachement d'une flotte financée en crédit-bail à la tolérance du paragraphe 945 est donc probable, puisque le contrat comporte bien une location, mais il n'est pas écrit.
Le crédit-bail est défini au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier comme l'opération de location de biens d'équipement achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque l'opération donne au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués moyennant un prix tenant compte, au moins pour partie, des loyers versés. Le texte précise que cette qualification s'applique « quelle que soit leur qualification », ce qui signifie que le nom donné au contrat par les parties ne commande pas son régime. Le mot leasing, courant sur le marché, ne dispense donc pas de vérifier ce que le contrat prévoit réellement.
Le second silence est plus exposé encore pour une flotte de vélos cargo. Le paragraphe 945 écrit « un vélo », sans définition et sans renvoi au code de la route. Or l'article R. 311-1 du code de la route distingue le cycle, défini au 6.10 comme un véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes qui s'y trouvent, et le cycle à pédalage assisté, défini au 6.11 comme un cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt dont l'alimentation est réduite progressivement puis interrompue à 25 km/h ou plus tôt si le cycliste cesse de pédaler.
Un vélo cargo à assistance électrique conforme à cette définition reste un cycle à pédalage assisté, quelle que soit sa charge utile. En revanche, un engin dont le moteur dépasse 0,25 kilowatt ou dont l'assistance se prolonge au-delà de 25 km/h, ce que le marché appelle speed pedelec, n'est pas un cycle au sens du code de la route. Rien n'établit à ce jour que la tolérance sociale suive cette frontière, ni même qu'elle s'y réfère. Nous le disons plutôt que de le masquer, et nous le versons au périmètre du rescrit décrit plus bas.
Aucun texte, aucune décision publiée et aucun rescrit ne dit à ce jour si la tolérance du paragraphe 945 couvre un vélo cargo à assistance électrique. La probabilité est forte, la certitude n'existe pas.
Trajet domicile-travail, forfait mobilités durables et indemnité kilométrique
Le point le plus mal compris du dossier tient en une phrase : le forfait mobilités durables indemnise le salarié qui utilise son propre vélo, et une flotte mise à disposition par l'entreprise n'ouvre par elle-même aucun droit au forfait. Le dispositif reste facultatif pour les employeurs de droit privé, à la différence de la fonction publique d'État et hospitalière. Ses plafonds et ses conditions de cumul sont traités sur notre page consacrée au forfait mobilités durables, à laquelle nous renvoyons plutôt que d'en reprendre le détail ici.
La réserve de cumul du paragraphe 945 ne contredit pas ce qui précède, elle le complète. Notre lecture, qui n'est pas le texte du BOSS et que nous présentons comme telle, est la suivante : la tolérance ne fait pas obstacle au versement du forfait mobilités durables lorsque le salarié en remplit par ailleurs les conditions, par exemple parce qu'il utilise aussi son vélo personnel ou un autre mode éligible. Elle ne transforme pas la mise à disposition en fait générateur du forfait.
Le troisième instrument, souvent confondu avec les deux précédents, est l'indemnité kilométrique vélo. Le BOSS consacré aux frais professionnels, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2026, dispose au paragraphe 490 qu'« une indemnité kilométrique vélo peut être allouée au salarié qui utilise son vélo personnel pour des déplacements professionnels » et que « cette indemnité est exclue de l'assiette des cotisations sociales dans la limite de 25 centimes d'euro par kilomètre ». Ce montant est celui que retient le Bulletin officiel de la sécurité sociale ; il ne figure pas dans l'arrêté du 4 septembre 2025 relatif aux frais professionnels, qui ne vise ni le vélo ni le cycle. Le paragraphe 500 rappelle les justificatifs attendus. Là encore, le texte vise le vélo personnel du salarié et des déplacements professionnels, pas la flotte de l'entreprise.
Reste l'hypothèse d'une participation financière du salarié. Le paragraphe 950 du BOSS, qui suit immédiatement la tolérance, traite du versement d'une redevance par le salarié en contrepartie de la mise à disposition. Cette voie existe et elle est encadrée, mais elle ne doit pas être confondue avec le mécanisme de conversion de salaire examiné ci-après, dont elle diffère par nature : une redevance est payée sur un salaire déjà constitué, une conversion prétend agir en amont sur le salaire lui-même.
La conversion de salaire : le modèle allemand n'a pas d'équivalent français sécurisé
En Allemagne, le vélo de fonction repose massivement sur la Gehaltsumwandlung, littéralement la conversion de salaire. Le salarié renonce contractuellement à une fraction de sa rémunération brute, l'employeur affecte cette fraction au financement du vélo, et l'assiette sociale et fiscale s'en trouve réduite. C'est le mécanisme sur lequel se sont construits les grands opérateurs allemands. Plusieurs acteurs français le suggèrent par analogie. Il faut donc dire ce qui est établi en droit français, et ce qui ne l'est pas.
Le salaire est en droit français une matière d'ordre public, protégée par des règles de forme strictes. L'article L. 3241-1 du code du travail impose son paiement en espèces, par chèque barré ou par virement sur un compte dont le salarié est titulaire ou cotitulaire, et interdit au salarié de désigner un tiers pour le recevoir. L'article L. 3251-1 dispose que « l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature ».
L'article L. 3251-2 ouvre trois dérogations et trois seulement. Par dérogation à l'article L. 3251-1, une compensation entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l'employeur peut être opérée dans les cas de fournitures suivants : « 1° Outils et instruments nécessaires au travail ; 2° Matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ; 3° Sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets. » La question de savoir si un vélo mis à disposition avec usage privé entre dans l'un de ces trois cas n'a été tranchée ni par un texte ni par une décision publiée. C'est précisément l'un des points à sécuriser.
La voie de la cession de rémunération n'offre pas de raccourci. L'article R. 3252-45 du code du travail dispose que « la cession des sommes dues à titre de rémunération s'opère par une déclaration du cédant en personne au greffe du tribunal du lieu où il demeure » et qu'« une copie de la déclaration est remise ou notifiée au cessionnaire ». Cette formalité, laissée intacte par la déjudiciarisation opérée par le décret n° 2025-125 du 12 février 2025, n'est pas un mécanisme de paie exploitable à l'échelle d'une flotte. Signalons au passage que les présentations qui s'appuient sur l'ancien article L. 3252-13 du code du travail sont périmées : il a été abrogé au 1er juillet 2025 par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023.
Du côté de l'assiette, l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 31 décembre 2025, prévoit que la contribution est due sur toutes les sommes ainsi que sur les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus « en contrepartie ou à l'occasion d'un travail ». Le paragraphe 20 du BOSS ajoute que « la valeur des avantages en nature doit figurer sur le bulletin de paie du salarié, pour leur valeur brute ». Une architecture qui déplace de la rémunération vers un avantage doit donc résister à l'examen de son objet réel, et pas seulement de son intitulé.
Il faut ici lire le paragraphe 945 avec précision. Il dit que le bénéfice de la tolérance n'est pas conditionné à la participation du salarié ni à la renonciation à un autre avantage en nature. Il ne dit pas que la renonciation à du salaire en numéraire est autorisée, et il ne l'organise pas. Les expressions « conversion de salaire » et « abandon de salaire » sont introuvables dans l'ensemble du chapitre.
Le risque à mesurer est celui de l'abus de droit social. L'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 décembre 2023, permet aux organismes d'écarter les actes qui, « recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs », n'ont pu être inspirés « par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales ». Le critère est celui du motif exclusif, plus étroit que le critère du but principalement fiscal retenu par l'article L. 64 A du livre des procédures fiscales, qui n'a pas d'équivalent en matière sociale. La sanction est une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions sociales dues, et en cas de contestation la charge de la preuve est supportée par les organismes.
Enfin, la doctrine ne comble pas ce vide. Dans la rubrique des rescrits de portée générale consacrée aux avantages en nature, seules deux sous-rubriques existent, Nourriture et Autres avantages en nature, cette dernière ne comportant que trois rescrits, référencés BOSS-RES-000003, 000004 et 000005, dont aucun ne concerne le vélo. Ce constat d'absence est limité à cette rubrique et ne préjuge pas des rubriques Frais professionnels, Impatriés et Effectif, qui n'ont pas été balayées. La conclusion est nette : il n'existe pas à ce jour, en droit français, d'équivalent sécurisé de la conversion de salaire allemande. Ce n'est pas une interdiction expresse, c'est un vide, et un vide ne se vend pas comme un dispositif.
Toute présentation commerciale qui promet une économie de charges obtenue par abandon d'une fraction de salaire brut doit être considérée comme non établie tant qu'elle ne produit ni texte, ni décision publiée, ni rescrit.
Le rescrit social, seule voie de sécurisation à ce jour
L'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale permet à un cotisant d'obtenir une décision explicite de son organisme de recouvrement sur une demande « posant une question nouvelle et non dépourvue de caractère sérieux ayant pour objet de connaître l'application à une situation précise de la législation relative aux conditions d'affiliation au régime général ou de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale contrôlées par ces organismes ». La rédaction est générale et ne comporte pas de liste limitative de matières, ce qui couvre sans difficulté les questions posées par une flotte de vélos.
L'intérêt du rescrit dépasse la simple réponse obtenue. Le dernier alinéa de l'article L. 243-7-2 dispose que « le présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions des articles L. 243-6-1 et L. 243-6-3 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n'ont pas répondu dans les délais requis ». Autrement dit, le cotisant qui joue cartes sur table se place hors du champ de l'abus de droit. C'est l'argument le plus solide en faveur de la démarche.
Quatre questions méritent d'y figurer, et elles découlent de ce qui précède. La première porte sur la couverture d'un vélo cargo à assistance électrique par la tolérance du paragraphe 945, compte tenu de l'absence de définition du mot vélo dans ce paragraphe. La deuxième porte sur l'assimilation d'un contrat de crédit-bail à une location au sens du même paragraphe. La troisième porte sur la qualification exacte d'une participation salariale, redevance au sens du paragraphe 950 ou retenue prohibée par l'article L. 3251-1. La quatrième porte sur la portée de l'écrit exigé par les paragraphes 550 et 570 lorsque la flotte est partagée entre plusieurs salariés et remisée sur site.
Ce travail relève de l'avocat ou de l'expert-comptable de l'entreprise, qui saisit l'URSSAF au nom de son client. Wander Fleet n'a ni qualité ni vocation à le conduire.
Le volet fiscal : ce que dit le BOFiP sur l'article 220 undecies A
L'article 220 undecies A du code général des impôts ouvre aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés une réduction d'impôt égale aux frais générés par la mise à disposition gratuite à leurs salariés d'une flotte de vélos pour leurs déplacements entre domicile et lieu de travail. Deux précisions de lecture s'imposent. La réduction est égale aux frais, et ce sont ces frais qui sont retenus dans la limite de 25 % du prix d'achat ou de location de la flotte. Elle s'applique aux frais engagés jusqu'au 31 décembre 2027. Le deuxième alinéa du I impose, en cas de location, que le contrat soit souscrit pour une durée minimale de trois ans. Le II précise que le solde non imputé n'est ni restituable ni reportable.
Le commentaire administratif figure au BOFiP sous la référence BOI-IS-RICI-20-30, dans sa version publiée le 8 janvier 2025. Il constitue la doctrine fiscale opposable au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, exactement comme le BOSS l'est en matière sociale, et il apporte quatre éléments décisifs.
Le premier est favorable et central pour une flotte électrique : le paragraphe 20 précise que les vélos éligibles sont des cycles et des cycles à pédalage assisté répondant aux définitions données aux 6-10 et 6-11 de l'article R. 311-1 du code de la route, par renvoi au dernier alinéa de l'article 46 quater-0 YZE de l'annexe III au code général des impôts. Les vélos à assistance électrique sont donc expressément éligibles. Le deuxième est le pont avec le régime social : la remarque du paragraphe 30 admet que « l'entreprise peut autoriser ses salariés à utiliser également les vélos pour d'autres trajets (déplacements professionnels ou privés) ». L'usage privé ne fait donc pas perdre la réduction.
Le troisième élément change l'ordre de grandeur et doit être rappelé sans détour. Le paragraphe 60 énonce que « la limite de 25 % s'apprécie par achat ou location et non par exercice » et que la réduction d'impôt ne peut excéder 25 % du prix d'achat ou de location de la flotte, y compris lorsque les dépenses afférentes sont engagées sur plusieurs exercices. Il s'agit d'un plafond unique, non renouvelable chaque année. Le même paragraphe admet que le prix d'achat ou de location soit entendu toutes taxes comprises, la taxe sur la valeur ajoutée n'étant pas déductible sur ces véhicules.
Le quatrième élément appelle à la prudence et rejoint l'incertitude déjà signalée sur le terrain social. La liste des dépenses éligibles du paragraphe 40 est limitative : dotations aux amortissements des vélos, équipements de sécurité, assurance contre le vol, frais d'entretien, aire de stationnement ou local. Le paragraphe 50 subordonne l'éligibilité des dépenses de location à la condition que l'entreprise ait souscrit auprès d'un loueur un contrat de location d'une flotte de vélos d'une durée minimale de trois ans. La doctrine raisonne donc en amortissements du propriétaire ou en loyers versés à un loueur, ce qui ne recouvre pas mécaniquement le crédit-bail. L'éligibilité d'une flotte financée en crédit-bail n'est pas établie et ne doit pas être présentée comme acquise. Les paramètres de coût d'une flotte sont traités sur notre page consacrée au coût d'une flotte de vélos cargo en entreprise.
Une présentation qui laisserait croire à un plafond de 25 % renouvelable chaque exercice serait fausse. Le paragraphe 60 du BOFiP l'exclut expressément.
Ce que fait Wander Fleet, et ce qu'il ne fait pas
Wander Fleet intervient comme indicateur au sens du 2° de l'article R. 519-2 du code monétaire et financier, texte qui vise les personnes dont le rôle se limite, contre rémunération ou à titre gratuit, à indiquer un établissement de crédit, une société de financement ou un établissement de paiement à des personnes intéressées à la conclusion d'une opération de banque, sans remise de documents autres que publicitaires. À ce titre, Wander Fleet n'est pas immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance tenu par l'ORIAS, et n'exerce aucune activité d'intermédiation en opérations de banque.
La conséquence est nette, avec une distinction à énoncer. Wander Fleet ne finance pas, ne négocie pas, ne distribue aucun produit financier et n'adresse aucun chiffrage à un client donné. Les simulateurs publiés sur ce site sont d'une autre nature : des outils en libre service, sur des hypothèses publiées et modifiables, dont les résultats ne valent ni offre ni chiffrage adressé. Le chiffrage engageant, la durée, les garanties demandées et l'acceptation du dossier relèvent du seul établissement financier, une société de crédit-bail distincte de Wander, avec laquelle l'entreprise contracte directement. Ce que le marché appelle leasing correspond juridiquement au crédit-bail au sens de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, ce qui le distingue d'une location simple par l'existence d'une option d'achat.
Aucun contrat de financement n'est signé à ce jour. Nous ne revendiquons donc aucun partenariat, et toute page de ce site qui laisserait entendre le contraire serait inexacte. De la même manière, nous ne rendons pas de consultation juridique ou fiscale : les analyses ci-dessus sont sourcées pour permettre à votre avocat, à votre expert-comptable ou à votre direction des ressources humaines de les vérifier ligne à ligne, pas pour s'y substituer.
Enfin, un mot sur l'argument réglementaire, souvent employé avec excès. Les zones à faibles émissions n'ont pas été supprimées, mais la Métropole du Grand Paris applique une période pédagogique sans sanction jusqu'au 31 décembre 2026 et la zone à trafic limité de Paris Centre n'est pas verbalisée. Nous ne vendons donc aucune urgence de verbalisation et nous traitons ce sujet, sources à l'appui, sur notre page consacrée aux restrictions de circulation des utilitaires à Paris.
Le rôle de Wander Fleet, et ce qu'il n'est pas
Wander SAS exploite Wander Fleet et intervient comme apporteur d'affaires auprès des entreprises d'Île-de-France qui équipent leurs équipes en vélos cargo à assistance électrique. Le financement est assuré par une société de crédit-bail, distincte de Wander. Wander présente le dossier à ces établissements sans être partie au financement. Wander n'octroie aucun financement, n'est ni établissement de crédit ni société de financement, n'est pas intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, n'est pas immatriculée à l'ORIAS et ne délivre aucun conseil en crédit. Notre intervention est celle du simple indicateur mentionné au 2° de l'article R. 519-2 du code monétaire et financier. Aucun montant de loyer n'est établi ni transmis par Wander : les conditions financières vous sont communiquées directement par l'établissement que vous aurez retenu, sous réserve d'acceptation du dossier.
Questions fréquentes
Un vélo mis à disposition d'un salarié génère-t-il un avantage en nature en 2026 ?
Par principe oui, dès lors que la mise à disposition est permanente et que l'usage privé est possible, conformément au paragraphe 540 du BOSS. Mais le paragraphe 945, inséré dans la version en vigueur au 1er juin 2026, énonce que par tolérance la valeur de cet avantage en nature est négligée. La tolérance vaut aussi bien pour les vélos achetés que loués par l'employeur et n'est conditionnée ni à une participation du salarié ni à la renonciation à un autre avantage en nature.
Quelle est la différence entre vélo de fonction et vélo de service ?
Ces deux expressions sont des descriptions de marché, absentes du BOSS. Le vélo de service est réservé à l'usage professionnel, ce qui suppose une interdiction d'usage privé notifiée par écrit selon le paragraphe 550, ou un document attestant de l'usage uniquement professionnel d'un vélo partagé entre plusieurs salariés selon le paragraphe 570. Le vélo de fonction admet l'usage privé et entre donc dans le champ de l'avantage en nature, avant application de la tolérance du paragraphe 945.
Peut-on financer un vélo de fonction par un abandon de salaire, comme en Allemagne ?
Rien ne l'établit en droit français. Le salaire est protégé par les articles L. 3241-1 et L. 3251-1 du code du travail, l'article L. 3251-2 ne prévoyant que trois cas de compensation, et aucun texte, aucune décision publiée ni aucun rescrit ne dit si un vélo à usage privé y entre. Le BOSS ignore totalement les expressions conversion de salaire et abandon de salaire. Un montage construit sur cette base s'expose à l'abus de droit de l'article L. 243-7-2, dont le critère est celui du motif exclusif d'éluder les cotisations et dont la pénalité atteint 20 % des sommes dues.
Une flotte mise à disposition ouvre-t-elle droit au forfait mobilités durables ?
Non. Le forfait mobilités durables indemnise le salarié qui utilise son propre vélo, et la mise à disposition d'une flotte par l'entreprise n'ouvre par elle-même aucun droit au forfait. Le paragraphe 945 admet un cumul sous réserve du respect des conditions propres à chaque dispositif, ce qui suppose que le salarié remplisse par ailleurs les conditions du forfait. Le détail du dispositif figure sur notre page dédiée au forfait mobilités durables.
La tolérance du BOSS couvre-t-elle un vélo cargo à assistance électrique ?
Ce n'est pas établi. Le paragraphe 945 écrit « un vélo » sans définition et sans renvoi au code de la route, là où le BOFiP renvoie expressément aux définitions 6-10 et 6-11 de l'article R. 311-1. Un vélo cargo dont le moteur reste dans la limite de 0,25 kilowatt et dont l'assistance s'interrompt à 25 km/h est bien un cycle à pédalage assisté, mais la doctrine sociale ne le dit pas. C'est le premier point à verser dans une demande de rescrit.
Une flotte financée en crédit-bail ouvre-t-elle droit à la réduction d'impôt de l'article 220 undecies A ?
Ce n'est pas acquis. Le BOFiP BOI-IS-RICI-20-30 du 8 janvier 2025 raisonne en dotations aux amortissements du propriétaire ou en loyers versés à un loueur, en subordonnant l'éligibilité des dépenses de location à la souscription auprès d'un loueur d'un contrat d'une durée minimale de trois ans. Il ne traite pas du crédit-bail. Par ailleurs, la limite de 25 % s'apprécie par achat ou location et non par exercice, ce qui en fait un plafond unique et non un plafond annuel.
Wander Fleet peut-il me dire quelle sera ma mensualité ?
Non, et c'est une limite volontaire. Wander Fleet intervient comme indicateur au sens du 2° de l'article R. 519-2 du code monétaire et financier, hors ORIAS. Il ne finance pas, ne négocie pas et n'adresse aucun chiffrage à un client donné : la mensualité, la durée, les garanties et l'acceptation du dossier relèvent du seul établissement financier, une société de crédit-bail distincte de Wander. Les simulateurs du site sont des outils en libre service, sur des hypothèses publiées et modifiables, et non un chiffrage adressé. Aucun contrat de financement n'est signé à ce jour et aucun partenariat n'est revendiqué.
D'où viennent ces chiffres
Chaque donnée est rattachée à sa source et à la date à laquelle nous l'avons vérifiée. Les textes évoluent : si vous constatez un écart, écrivez-nous et nous corrigerons.
- BOSS, Avantages en nature, chapitre 4 Véhicule, paragraphes 540, 550, 570, 610, 940, 945 et 950, version en vigueur au 1er juin 2026 boss.gouv.fr/portail/accueil/avantages-en-nature-et-frais-professi/avantages-en-nature.html consultée le 27/07/2026
- BOSS, Actualités, rubrique Avantages en nature, mise à jour du 7 mai 2026 (ajout du paragraphe 945) boss.gouv.fr/portail/accueil/actualites.html consultée le 27/07/2026
- BOSS, Rescrits de portée générale, rubrique Avantages en nature, sous-rubrique Autres avantages en nature (rescrits BOSS-RES-000003, BOSS-RES-000004 et BOSS-RES-000005, aucun relatif au vélo) boss.gouv.fr/portail/accueil/rescrits/avantages-en-nature/autres-avantages-en-nature.html consultée le 27/07/2026
- BOSS, Frais professionnels, paragraphes 490 et 500 (indemnité kilométrique vélo, 25 centimes d'euro par kilomètre), version en vigueur au 1er janvier 2026 boss.gouv.fr/portail/accueil/avantages-en-nature-et-frais-professi/frais-professionnels.html consultée le 27/07/2026
- Légifrance, arrêté du 4 septembre 2025 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, JORF n° 0207 du 6 septembre 2025, NOR TSSS2523915A : cadre général des frais professionnels, ne comporte aucune disposition relative au vélo www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052198430 consultée le 27/07/2026
- Légifrance, code de la sécurité sociale, article L. 243-6-2 (opposabilité de la doctrine publiée), rédaction issue de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037947504 consultée le 27/07/2026
- Légifrance, code de la sécurité sociale, article L. 243-6-3 (rescrit social), en vigueur depuis le 1er janvier 2024 www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048700846 consultée le 27/07/2026
- Légifrance, code de la sécurité sociale, article L. 243-7-2 (abus de droit social, pénalité de 20 %), en vigueur depuis le 28 décembre 2023 www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048700701 consultée le 27/07/2026
- Légifrance, livre des procédures fiscales, article L. 64 A (abus de droit fiscal, critère du but principalement fiscal), en vigueur depuis le 1er janvier 2021 www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037990420 consultée le 27/07/2026
- Légifrance, code de la sécurité sociale, article L. 136-1-1 (assiette de la contribution sociale généralisée), en vigueur depuis le 31 décembre 2025 www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042683657 consultée le 27/07/2026
- Légifrance, code du travail, article L. 3241-1 (modalités de paiement du salaire) www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044605341 consultée le 27/07/2026
- Légifrance, code du travail, article L. 3251-1 (interdiction des retenues de salaire pour fournitures diverses), en vigueur depuis le 1er mai 2008 www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902873 consultée le 27/07/2026
- Légifrance, code du travail, article L. 3251-2 (trois cas de compensation dérogatoire), en vigueur depuis le 1er mai 2008 www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902874 consultée le 27/07/2026
- Légifrance, code du travail, article R. 3252-45 (cession des sommes dues à titre de rémunération, déclaration au greffe) www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018533660 consultée le 27/07/2026
- Légifrance, décret n° 2025-125 du 12 février 2025 relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations, JORF n° 0038 du 14 février 2025, entrée en vigueur le 1er juillet 2025 www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051163440 consultée le 27/07/2026
- Légifrance, loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (abrogation de l'article L. 3252-13 du code du travail au 1er juillet 2025) www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048430512 consultée le 27/07/2026
- Légifrance, code général des impôts, article 220 undecies A (réduction d'impôt flotte de vélos, frais engagés jusqu'au 31 décembre 2027) www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048844010 consultée le 27/07/2026
- BOFiP, BOI-IS-RICI-20-30, réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos, version publiée le 8 janvier 2025 bofip.impots.gouv.fr/bofip/10630-PGP.html/identifiant=BOI-IS-RICI-20-30-20250108 consultée le 27/07/2026
- Légifrance, code général des impôts annexe III, article 46 quater-0 YZE (renvoi aux définitions du code de la route) www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032098198 consultée le 27/07/2026
- Légifrance, code de la route, article R. 311-1, définitions 6.10 cycle et 6.11 cycle à pédalage assisté www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045025478 consultée le 27/07/2026
- Légifrance, code monétaire et financier, article R. 519-2 (personnes dont le rôle se limite à indiquer un établissement de crédit) www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039324601 consultée le 27/07/2026
- Légifrance, code monétaire et financier, article L. 313-7 (définition des opérations de crédit-bail) www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006652100 consultée le 27/07/2026
- Légifrance, arrêté du 25 février 2025 relatif à l'évaluation des avantages en nature, JORF n° 0049 du 27 février 2025, texte n° 24, NOR TSSS2505703A www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051254024 consultée le 27/07/2026
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